Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
91.3. (Remplacé, D. 501-2011)Contrôle des opérations: Le responsable d’une usine d’extraction de cuivre doit:
a)  installer et exploiter des dispositifs d’échantillonnage en continu afin de mesurer et d’enregistrer le débit des gaz et leur concentration en anhydride sulfureux émis dans l’atmosphère par chaque cheminée de l’usine; il doit conserver les données obtenues pendant au moins 2 ans;
b)  transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque année civile, un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans le concentré sec traité, dans le fondant, dans l’huile lourde, dans le charbon utilisé et dans toute autre matière introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide sulfurique à 100% produite pendant l’année;
c)  transmettre au ministre, une fois l’an, un rapport indiquant la quantité totale de concentré provenant de chaque fournisseur, sans qu’il soit nécessaire d’identifier celui-ci nominalement, et le pourcentage pondéral du contenu en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure du concentré traité;
d)  notifier immédiatement le directeur régional du ministère de l’Environnement et de la Faune chaque fois que des gaz destinés à être traités sont déviés vers l’atmosphère sans traitement pendant une période excédant 3 heures;
e)  dans le cas où s’applique la norme d’émission visée aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe a de l’article 91, transmettre au directeur régional du ministère de l’Environnement et de la Faune, à la fin de chaque période de 24 heures, toutes les données relatives aux émissions d’anhydride sulfureux pour cette période.
D. 240-85, a. 6; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.